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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.

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Article L114-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon