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Article L121-2

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l' article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 , L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 3 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 15 juillet 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018

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Article L121-2 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon