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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.

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Article L121-9 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon