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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ouvrent droit à pension les infirmités résultant : 1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ; 2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ; 3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.

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Article L123-8 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon