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Article L132-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable. Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

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Article L132-3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon