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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance définie à l'article L. 112-2 peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.

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Article L135-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon