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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2 , que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.

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Article L143-2 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon