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Article L153-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension. Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.

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Article L153-2 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon