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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7 .Nouvelle version :
Le recrutement par la voie des emplois
Suppression : ditsAjout : deSuppression : réservésAjout : reconnaissance Ajout : nationale des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l' articleSuppression : 2 de la loi n°Ajout : L.Suppression : 86-33Ajout : 5 duSuppression : 9 janvier 1986 portant dispositions statutairesAjout : codeSuppression : relativesAjout : généralSuppression : àAjout : de la fonction publiqueSuppression : hospitalière.Suppression : Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7 .