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Article L311-3

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2 , ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 août 2023

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Article L311-3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon