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Article L321-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 juillet 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 juillet 2023

Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.

Article L321-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon