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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre. Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 juillet 2023

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Article L321-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon