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Article L515-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023

Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1 , l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.

Article L515-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon