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Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou du lieu d'inhumation ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1 , l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des combattants et des victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023

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Article L515-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon