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Article L522-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.

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Article L522-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon