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Article L612-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ; 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 4° Le budget général ; 5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ; 6° Le compte financier ; 7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ; 8° Les transactions. Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

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Article L612-3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon