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Article L612-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.

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Article L612-16 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon