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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

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Article L232-3-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon