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Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2028

Texte intégral

Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2028

L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate : 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ; 2° Des recettes non comptabilisées ; 3° Des produits de la tarification indûment perçus. Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14 .

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 27 juin 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 25 décembre 2022

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 25 décembre 2016

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Article L313-14-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon