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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision ; 3° De leur modification : a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 16 octobre 2021

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Article R104-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon