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Article R104-14

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13 , les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51 , dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54 , ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ; 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 16 octobre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

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Article R104-14 — Code de l'urbanisme — Lexorizon