Article R104-14
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13 , les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51 , dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54 , ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ; 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.
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