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Article R104-16

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15 , les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 16 octobre 2021

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Article R104-16 — Code de l'urbanisme — Lexorizon