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Article R104-19

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18 , est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : 1° La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; 2° L'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2021 au 1 septembre 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 août 2016 au 16 octobre 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 avril 2016 au 15 août 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 30 avril 2016

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Article R104-19 — Code de l'urbanisme — Lexorizon