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Article R104-23

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant : 1° Le projet de document ; 2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ; 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2021 au 1 septembre 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 août 2016 au 16 octobre 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 avril 2016 au 15 août 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 30 avril 2016

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Article R104-23 — Code de l'urbanisme — Lexorizon