Aller au contenu principal

Article R111-20

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-20 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon