Article R111-20
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.