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Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019

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Article R111-20 — Code de l'urbanisme — Lexorizon