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Article R113-18

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8 , la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 5 octobre 2017

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Article R113-18 — Code de l'urbanisme — Lexorizon