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Article R122-6

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 15 août 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 15 août 2016

Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; 2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l' article L. 122-1 du code de l'environnement : a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; b) L'aménagement de terrains de camping ; c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.

Article R122-6 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon