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Version en vigueur depuis le 1 août 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2017

Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux : 1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ; 2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 août 2016 au 1 août 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 15 août 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R122-6 — Code de l'urbanisme — Lexorizon