Article R143-15
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Tout acte mentionné au I de l'article R. 143-14 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les actes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article R. 143-14 sont également affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
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