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Version en vigueur depuis le 5 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 août 2026

Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l' article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 5 août 2026

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Article R153-8 — Code de l'urbanisme — Lexorizon