Aller au contenu principal

Article R161-4

Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4 . L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R161-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon