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Article R163-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2 . Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.

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Article R163-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon