Article R163-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2 . Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.