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Version en vigueur depuis le 1 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2016

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement , l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10 , R. 521-15 , R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 : - le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; - la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ; - les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016

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Article R521-22 — Code de l'énergie — Lexorizon