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Article R522-3

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence défini par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année. Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 février 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 22 février 2026

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Article R522-3 — Code de l'énergie — Lexorizon