Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 , qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 7 septembre 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article A132-17 — Code des assurances — Lexorizon