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Article L520-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ; 2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ; 3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

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Article L520-21 — Code de l'urbanisme — Lexorizon