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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3 , lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

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Article A222-5 — Code de la mutualité — Lexorizon