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Article D232-9-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6 , concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant. Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7 , le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée. II. - Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2 , au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10 , les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel. III. - Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Cette majoration est utilisable dans l'année qui suit son attribution.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mai 2024

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Article D232-9-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon