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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3 .

Versions1

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R233-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon