Aller au contenu principal

Article R233-7

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus. Ils doivent contribuer : 1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ; 2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ; 3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R233-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon