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Article L341-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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