Aller au contenu principal

Article L511-23

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2017

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-23 — Code de la consommation — Lexorizon