Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L521-4 — Code de la consommation — Lexorizon