Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L712-3 — Code de la consommation — Lexorizon