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Version en vigueur depuis le 7 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 avril 2024

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l' article L. 612-1 , la demande mentionne les informations suivantes : 1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ; 2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 7 avril 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

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Article R612-5-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon