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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %

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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
    Nouvelle version :

    Suppression : LesAjout : Pour Suppression : autorisationsAjout : l'application Suppression : mentionnéesAjout : du Suppression : auxAjout : 7° Suppression : articlesAjout : de Ajout : l'article L. Suppression : 625-2Ajout : 612-7, Ajout : du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et Ajout : du 5° de l'article L. Suppression : 625-3Ajout : 625-5, Suppression : sontAjout : les Suppression : délivréesAjout : prestataires Suppression : pourAjout : de Suppression : l'établissementAjout : formation Suppression : principalAjout : procèdent Ajout : à la vérification des connaissances, aptitudes et Suppression : pourAjout : savoir-faire. Ajout : Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque Suppression : établissementAjout : session Suppression : secondaireAjout : de formation au moins quinze jours avant le début de la session.Ajout : Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.