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Article R625-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis : 1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ; 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes pour la formation aux activités de protection des navires.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 mars 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mai 2022

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Article R625-5 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon