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- Alinéa modifié. Ancienne version : Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône. Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.Nouvelle version :
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou,
Suppression : respectivement,le préfet de policeSuppression : ou le préfet de police des Bouches-du-Rhônelorsque cette nécessité se manifeste à ParisSuppression : ou dans le département des Bouches-du-Rhône. Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de départementSuppression : ,Suppression : à Paris, le préfet de policeouSuppression : ,Suppression : dans le département desAjout : àSuppression : Bouches-du-RhôneAjout : Paris, le préfet de policeSuppression : des Bouches-du-Rhônedemande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.