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Version en vigueur depuis le 14 août 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 août 2020

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 , notamment : - préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ; - sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ; - sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 . Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants : - l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ; - tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession. Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 14 août 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 décembre 2018

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Article R524-4 — Code de l'énergie — Lexorizon